L'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « formation continue ainsi que sur une surveillance » sont remplacés par les mots : « formation continue, une surveillance » ;
2° A la fin du troisième alinéa du 1°, après les mots : « durée de certification », sont ajoutés les mots : «, ainsi que sur l'analyse statistique de leurs activités grâce au traitement automatique de données mentionné à l'article R. 126-26 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci révèle une ou plusieurs anomalies » ;
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les organismes de certification transmettent, aux services du ministre chargé de la construction, toute modification de la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification depuis moins de vingt-quatre mois, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification. Le motif de chaque décision de suspension ou de retrait est renseigné par les organismes de certification parmi une liste fixée par les services du ministre chargé de la construction.
« Afin de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, la liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, la mention éventuelle et la période de validité. »
II.-L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« 7° Les organismes de certification des organismes de formation transmettent, aux services du ministre chargé de la construction toute modification de la liste des organismes de formation certifiés, la période de validité, le numéro de certificat, les types de formations et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des organismes de formation certifiés ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait et les motifs retenus.
« Afin de constituer un annuaire des organismes de formation, la liste de tous les organismes de formation certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact et la période de validité de la certification. »
III.-A l'annexe I :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du paragraphe : « 1.3. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification », est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'organisme certificateur est contrôlé au minimum une fois tous les dix mois par l'instance d'accréditation. » ;
3° Après le paragraphe « 1.3. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification », il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« 1.4. Indépendance et impartialité
« Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
« Les organismes de certification des diagnostiqueurs transmettent en tant que de besoin à la demande des services du ministre chargé de la construction et de l'instance d'accréditation pour mener à bien ses contrôles, les informations suivantes, sur une période minimale de vingt-quatre mois :
«-les taux de réussite par session d'examen, par année et par organisme de formation ;
«-les sujets d'examen théorique par session et par organisme de formation ;
«-les résultats obtenus par les candidats, par session d'examen. » ;
4° Au premier alinéa du paragraphe « 2.2.2. Formation initiale », les mots : « lors d'une première demande de certification » sont supprimés et, après les mots : « performance énergétique », sont ajoutés les mots : « au cours des dix-huit derniers mois » ;
5° Après le second alinéa du paragraphe « 2.2.2. Formation initiale », sont insérés les deux alinéas suivants :
« La preuve du suivi de la formation initiale est apportée par une attestation délivrée conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté, à l'issue de la formation, par un organisme de formation certifié en application de l'article 5 du présent arrêté.
« Un candidat à la certification sur le périmètre de la mention, disposant d'une certification sans mention valide, suit a minima la formation initiale portant sur le programme de cette mention. » ;
6° Le cinquième alinéa du paragraphe « 2.2.3.1. Examen théorique » est complété par les dispositions suivantes :
« L'examen est constitué d'une sélection de questions vérifiant les exigences cumulatives suivantes :
«-les questions sont issues du référentiel national ;
«-la sélection de questions respecte la répartition du tableau suivant ;
«-les questions sont générées de manière aléatoire, au moment de l'examen, pour chaque candidat.
«
Nombre de questions pour l'examen sans mention |
Nombre de questions pour l'examen avec mention |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Facile |
Moyenne |
Difficile |
Facile |
Moyenne |
Difficile |
|
Les généralités sur le bâtiment |
3 |
7 |
5 |
1 |
4 |
2 |
dont bâti ancien |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
La thermique du bâtiment |
3 |
7 |
5 |
1 |
2 |
2 |
dont bâti ancien |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
L'enveloppe du bâtiment |
3 |
7 |
5 |
1 |
4 |
3 |
dont bâti ancien |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Les systèmes |
4 |
10 |
6 |
2 |
5 |
3 |
dont bâti ancien |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
0 |
Les textes réglementaires |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
2 |
dont bâti ancien |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
15 |
36 |
24 |
6 |
17 |
12 |
75 |
35 |
« Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur candidat à l'accréditation peut accéder aux questions du référentiel national. » ;
7° Le paragraphe : « 2.2.3.1. Examen théorique » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen théorique est réalisé par l'organisme de certification accrédité grâce à un outil numérique d'évaluation et de correction automatique. » ;
8° Le paragraphe « 2.3. Décision de certification initiale » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat ainsi délivré comporte, en première page un lien, au format QR code, permettant de vérifier la validité de la certification sur le site de l'annuaire des diagnostiqueurs constitué en vertu du 7° de l'article 4 du présent arrêté. Ce lien, au format QR code, est transmis par les services du ministre chargé de la construction. » ;
9° Le troisième alinéa du paragraphe : « 2.4.1. Formation continue en milieu professionnel-tutorat » est modifié par les conditions suivantes :
-après les mots : « diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique », sont insérés les mots : « sur la mention qu'il encadre » ;
-après les mots : « formateur professionnel dans le domaine du diagnostic énergétique », sont insérés les mots : « sur la mention qu'il encadre » ;
-après les mots : « délivre l'attestation de suivi de formation en milieu professionnel au diagnostiqueur », sont insérés les mots : «, conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté » ;
10° Au premier alinéa du paragraphe « 2.4.2. Formation continue au cours du cycle », après les mots : « apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue », sont insérés les mots : «, conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté, » ;
11° Le paragraphe « 2.5. Surveillance des certificats délivrés » est modifié comme suit :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la numérotation : « I.-» ;
b) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque contrôle sur ouvrage fait l'objet d'un récépissé de visite de contrôle signé par l'examinateur et le commanditaire du diagnostic concerné ou son représentant. » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est insérée la numérotation : « II.-» ;
d) Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« L'analyse statistique des activités des diagnostiqueurs au sens de l'article 4 du présent arrêté déclenche le signalement automatique par l'Agence de la transition écologique d'anomalies aux organismes de certification.
« Toute nouvelle anomalie est instruite dès signalement par l'organisme de certification.
« Pour ces anomalies signalées par l'Agence de la transition écologique, l'organisme de certification diligente les contrôles adaptés, dans un délai d'un mois à compter du signalement. En fonction du niveau d'écarts constaté lors de ces contrôles et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille prévue au 2.5.5.
« Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas d'anomalie signalée par l'Agence de la transition écologique révélant une non-conformité à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mars 2021 par la mise en évidence d'un exercice de l'activité de diagnostiqueur manifestement irréalisable, l'organisme de certification demande des justifications au diagnostiqueur concerné dans un délai d'une semaine à compter du signalement par l'Agence de la transition. En l'absence d'éléments probants fournis dans un délai de deux semaines à compter de la demande de l'organisme de certification, ce dernier suspend la certification pour un délai maximum d'un mois. Au-delà de ce délai et en l'absence d'éléments probants, la certification est retirée. L'organisme de certification en informe les services chargés de la répression des fraudes. Un arrêté du ministre en charge de la construction précise les indicateurs statistiques à considérer et les seuils à partir desquels l'anomalie révèle une non-conformité à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé par la mise en évidence d'un exercice manifestement irréalisable de l'activité de diagnostiqueur, et déclenche l'application du présent alinéa. » ;
e) Au début du sixième alinéa, est insérée la numérotation : « III.-» ;
12° Au troisième alinéa du paragraphe : « 2.5.1. Contrôle documentaire », après les mots : « par le certifié sur la durée considérée », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, en s'appuyant le cas échéant sur une analyse statistique, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté. Il » ;
13° Au troisième alinéa du paragraphe : « 2.5.3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic », après les mots : « mentionnée à l'article 4 du présent arrêté », sont insérés les mots : « en s'appuyant le cas échéant sur une analyse statistique, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté » ;
14° Au quatrième alinéa du paragraphe : « 2.5.5. Typologie des écarts constatés et suites données aux contrôles », les mots : « récurrent, dans » sont remplacés par les mots : « relevé au moins deux fois parmi les rapports audités. Dans » ;
15° Après le premier alinéa du paragraphe : « 2.7. Gestion et traitement des plaintes », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction de la gravité du signalement, l'organisme de certification peut décider de suspendre la certification du diagnostiqueur dans l'attente de la réalisation d'un contrôle. » ;
16° Au second alinéa du paragraphe : « 3. Suspension ou retrait de certification des personnes certifiées », les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois. Si une nouvelle décision de retrait de certification intervient dans un délai inférieur à dix ans suivant la précédente décision de retrait, la personne certifiée ne peut demander une nouvelle certification durant vingt-quatre mois. »
IV.-A l'annexe II :
1° A la fin du paragraphe : « 1.1.2. Rapport annuel d'activité », est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Son format est communiqué par les services du ministre chargé de la construction. » ;
2° Avant le premier alinéa du paragraphe : « 1.5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme certificateur est contrôlé au minimum une fois tous les dix mois par l'instance nationale d'accréditation. » ;
3° A la fin du paragraphe : « 2.4. Validation de la formation », sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cas d'une formation continue en milieu professionnel-tutorat définie au 2.4.1 de l'annexe I, l'attestation inclut également :
«-l'identité du tuteur et le cas échéant son numéro de certificat ainsi que la portée de son certificat pour chaque mission encadrée ;
«-pour chacune des missions suivies par le diagnostiqueur stagiaire : la date, la mention éventuelle et le numéro d'identification du diagnostic. »
V.-A l'annexe III :
Après le cinquième alinéa du paragraphe : « 2.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention », sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« L'enveloppe du bâtiment :
«-les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution historique ;
«-les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d'infiltrations d'air parasites ;
«-les ponts thermiques associés aux différentes parois selon leur inertie thermique (caractérisation, mesure) ;
«-les masques solaires associés aux parois vitrées (caractérisation, mesure) ;
«-les procédés permettant de déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment, notamment la composition d'une paroi, y compris la présence et la caractérisation de l'isolation, la surface d'un mur, d'un plancher, d'un plafond, les caractéristiques d'une menuiserie, y compris sa surface et la présence d'un pont thermique ;
«-les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment, y compris les différences entre bâtiment individuel et bâtiment collectif, et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment. »