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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juin 2025 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juin 2025 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi)


Après l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 2024 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1. - Sous réserve de la production du livret de certification délivré par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'assistant de direction sont réputés acquis selon le tableau d'équivalences suivant :
«


CERTIFICATION
relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de
représentant du personnel ou d'un mandat syndical

TITRE PROFESSIONNEL
d'assistant de direction - niveau 5
(arrêté du 18 janvier 2024)

CCP « Gestion et traitement de l'information »

CCP « Assurer les fonctions de support administratif et organisationnel à l'équipe de direction »

CCP « Assistance dans la prise en charge d'un projet »

CCP « Organiser et suivre les projets et dossiers spécifiques de l'équipe de direction »


».