L'arrêté du 9 juillet 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1 er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté. »
II.-Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacune des deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes. »
III.-L'article 7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats de la liste spécifique B présentent les épreuves de la voie d'accès externe, définies au I de l'article 10 du présent arrêté.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats de la liste spécifique B peuvent présenter les épreuves de la voie d'accès interne définies au II de l'article 10 du présent arrêté, s'ils remplissent une des conditions suivantes :
«-s'ils sont autorisés à exercer en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique et exercent sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
«-s'ils justifient d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ; ».
IV.-L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « I.-Pour les deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, » ;
2° Le deuxième alinéa du 3° est complété par la phrase suivante « Pour ceux pouvant présenter les épreuves de la voie interne, les pièces listées au II du présent article. » ;
3° Après le 4°, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« II.-Pour la voie d'accès interne, la demande de candidature comprend également :
« 1° Le formulaire défini à l'annexe II du présent arrêté, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ou, s'il n'exerce plus au moment des inscriptions, dans lequel il exerçait précédemment ;
« 2° Un document permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :
«-soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;
«-soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles ;
«-soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique ; »
4° Au début de l'avant-dernier alinéa est ajoutée la mention : « III. »
V.-L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-I.-Pour la voie d'accès externe, les épreuves de vérification des connaissances comportent :
« 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
« 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
« II.-Pour la voie d'accès interne, les épreuves de vérification des connaissances comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. »
VI.-Au début des articles 15 et 16, sont ajoutés les mots : « Pour chacune des voies d'accès, ».
VII.-L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, comprennent :
« 1° Pour la voie d'accès externe :
« a) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;
« b) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ;
« 2° Pour la voie interne, une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, notée de 0 à 20, coefficient 1. »
VIII.-A la première phrase de l'article 18, après les mots : « une même spécialité », sont ajoutés les mots : « et voie d'accès ».
IX.-Au début du premier alinéa de l'article 21, sont ajouté les mots : « Pour chacune des deux voies d'accès ainsi que ».
X.-L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour un poste figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements procèdent aux auditions de candidats et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements. » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé.
XI.-L'article 25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 25.-Les établissements procèdent aux auditions de candidats nommés sur liste complémentaire et informent le Centre national de gestion du ou des candidats qu'ils souhaitent retenir. Le Centre national de gestion procède à l'affectation des candidats, en tenant compte, autant que de possible, des informations transmises par les établissements. »