La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements privés
« Art. R. 442-6-1. - Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat, le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les établissements sous contrat de l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture, définit les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 442-6-2. - Chaque établissement met en place, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves accueillis dans l'établissement, des élèves internes et de ceux qui participent à des voyages scolaires avec nuitées, ainsi que des personnels. Ces atteintes recouvrent notamment tout fait de violence, harcèlement, agissement sexiste, menace, intimidation ou tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. »