Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 317-8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ;
« 2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3, porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage. » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4, le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII.-Sous réserve de la sanction particulière prévue par le VIII de l'article R. 322-4, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
2° L'article R. 322-4 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. » ;
b) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ;
3° Le II bis de l'article R. 325-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de la justification par tout moyen de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné » sont remplacés par les mots : « qu'après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « après la présentation de la seule justification de la souscription par tout moyen d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « après la justification, par tout moyen, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. »