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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-540 du 13 juin 2025 relatif aux conditions de circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat et aux conditions de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-540 du 13 juin 2025 relatif aux conditions de circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat et aux conditions de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière)


Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 317-8 est ainsi modifié :


a) Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :


« Par exception aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ;
« 2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3, porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage. » ;


b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :


« V.-Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4, le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;


c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« VII.-Sous réserve de la sanction particulière prévue par le VIII de l'article R. 322-4, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
2° L'article R. 322-4 est ainsi modifié :


a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. » ;


b) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :


« VIII.-Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ;
3° Le II bis de l'article R. 325-38 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de la justification par tout moyen de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné » sont remplacés par les mots : « qu'après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « après la présentation de la seule justification de la souscription par tout moyen d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « après la justification, par tout moyen, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. »