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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale »)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale »)


Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
I. − A la section 4 :
1° Il est inséré une sous-section intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 422-12 et D. 422-13 ;
2° Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire


« Art. R. 422-14.-Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. »


II. − Il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche


« Art. R. 422-15.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code. »