La section 3 du chapitre I du titre II est ainsi modifiée :
I. − A l'intitulé de la section 3, les mots : « du passeport talent » sont remplacés par les mots : « de la carte talent ».
II. − La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 421-11 :
a) Les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;
b) Après la première occurrence du mot : « passeport talent, » sont ajoutés les mots : « talent-salarié qualifié, » ;
c) Après les mots : « passeport talent-carte bleue européenne, » sont ajoutés les mots : « talent-profession médicale et de la pharmacie, » ;
d) Après les mots : « passeport talent-chercheur-programme de mobilité », sont ajoutés les mots : «, talent-porteur de projet » ;
e) Les mots : « L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 » ;
f) Après les mots : « une autorisation provisoire de séjour », sont insérés les mots : « ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle » ;
2° A l'article R. 421-12 :
a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
b) Les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « “ talent-salarié qualifié ” prévue à l'article L. 421-9 » ;
c) Après les mots : « à l'article L. 421-11 », sont ajoutés les mots : «, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 » ;
3° A l'article R. 421-13 :
a) Les mots : « “ passeport-talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” ou “ talent ” » ;
b) Les mots : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimés ;
4° A l'article R. 421-14, les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” ou “ talent ” prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 » ;
5° A l'article R. 421-15 :
a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
b) Les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « “ talent-salarié qualifié ” prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9 » ;
c) Après les mots : « prévue à l'article L. 421-11, » sont ajoutés les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 » ;
6° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Professions réglementées
« Art. R. 421-15-1.-L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur-programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ” pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée. »
III. − La sous-section 2 est ainsi modifiée :
1° Au début du paragraphe 1, il est inséré un article R. 421-16 A ainsi rédigé :
« Art. R. 421-16 A.-Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. » ;
2° A l'article D. 421-16, les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 421-9 » ;
3° A l'article D. 421-17, les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 421-9 » ;
4° A l'article D. 421-20, les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-9 » ;
5° A l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ Talent ” » ;
6° Au début du paragraphe 2 sont insérés des articles R. 421-21 A et R. 421-21 B ainsi rédigés :
« Art. R. 421-21 A.-Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
« Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.
« Art. R. 421-21 B.-1° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France porte la mention “ Protection internationale accordée par la France le [XXX] ” ;
« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre porte la mention “ Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX] ” ;
« 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à un étranger sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession qui n'est pas énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte la mention “ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ” ;
« 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions “ Protection internationale accordée par la France le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ” ;
« 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions “ Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ”. » ;
7° Aux articles R. 421-21 et R. 421-22, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
8° L'article R. 421-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-23.-La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
« Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation. » ;
9° L'article R. 421-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”, mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ”, porte la mention “ ancien titulaire d'une carte bleue européenne ”. » ;
10° Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Talent Profession médicale et de la pharmacie
« Art. R. 421-25-1.-Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. ».
IV. − A la sous-section 3, le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° A l'article R. 421-26, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
2° Après l'article R. 421-27, il est inséré un article R. 421-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-27-1.-La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. »
V. − La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 421-33, les mots : « à l'article L. 421-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-16 » ;
2° Après l'article R. 421-33, il est inséré les articles R. 421-33-1 et R. 421-33-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 421-33-1.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.
« Art. R. 421-33-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier d'un financement du projet d'entreprise au moins égal à 30 000 euros. » ;
3° A l'article R. 421-34 :
a) Les mots : « passeport talent » sont remplacés par les mots : « talent-porteur de projet » ;
b) Les mots : « à l'article L. 421-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-16 » ;
4° A l'article R. 421-34-1, les mots : « à l'article L. 421-17 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 421-16 » ;
5° Après l'article R. 421-34-1, il est inséré un article R. 421-34-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-34-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 2° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein. » ;
6° A l'article R. 421-35 :
a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” » ;
b) Les mots : « à l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-16 » ;
7° A l'article R. 421-36 :
a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” » ;
b) Les mots : « à l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-16 ».
VI. − La sous-section 5 est remplacée par les sous-sections 5,6,7 et 8 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« Mandataire social
« Art. R. 421-37.-Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.
« Art. R. 421-37-1.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-19, l'étranger doit justifier de sa qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
« Sous-section 6
« Profession artistique et culturelle
« Art. R. 421-37-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée.
« Art. R. 421-37-3.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d'un ou de plusieurs contrats d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
« Sous-section 7
« Renommée nationale ou internationale
« Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.
« Sous-section 8
« Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent
« Art. R. 421-37-5.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent (famille) ” prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 3° de l'article L. 421-16 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.
« Art. R. 421-37-6.-Les dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 sont également applicables au conjoint et aux enfants de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12.
« La durée de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “ talent (famille) ” qui leur est délivrée est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 dans la limite de quatre ans.
« Art. R. 421-37-7.-Lorsque les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” et “ talent (famille) ” sont introduites simultanément, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt des demandes complètes.
« Lorsque la demande complète de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent (famille) ” est introduite par le conjoint ou les enfants postérieurement à la demande du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ”, la décision du préfet est notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
« Le titre de séjour prévu pour les membres de famille à l'article L. 421-23 est délivré en même temps que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ˮ de l'étranger accompagné lorsque ces demandes de titres de séjour sont déposées simultanément. Si les demandes de ces membres de famille sont introduites séparément, leur titre de séjour est délivré au plus tard trente jours après la date d'introduction des demandes complètes. Ce délai peut être prolongé de trente jours si la complexité des demandes le justifie.
« Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur accompagne ou rejoint le titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-23. »