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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 portant sur les actes établis par les notaires sur support électronique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 portant sur les actes établis par les notaires sur support électronique)


Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 16 :
1° Au premier alinéa, les mots : « agréé par le Conseil supérieur du notariat et » sont supprimés et les mots : « garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte » sont remplacés par les mots : « garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables » sont remplacés par les mots : « Il est interopérable » et les mots : « ils doivent » sont remplacés par les mots : « le notaire doit ».
II.-A l'article 20 :
1° Après les mots : « devant lequel elle comparaît », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16. » ;
3° Au troisième alinéa, entre les mots : « Chacun des notaires » et les mots : « recueille le consentement », sont insérés les mots : « en second ».
III.-A l'article 20-1 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu'une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'identification des parties s'effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l'intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.
« Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes devant lui s'effectue au moyen d'un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l'article 16. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :


a) Les mots : « Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, » sont remplacés par les mots : « Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille » ;
b) Les mots : « de cette ou ces parties » sont remplacés par les mots : « de la ou des parties » ;


5° Au dernier alinéa, le mot : « instrumentaire » est supprimé.