L'article 3-5-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au I, les mots « et IV » sont remplacés par les mots «, IV bis et IV ter ».
II.-Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexe IV-5, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.
« IV bis.-Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.
« IV ter.-Pour l'application du IV et du IV bis du présent article, l'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. »