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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))


I.-La section 2 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
A.-L'article 6-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l'offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 222-39 dudit code » ;
c) A la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 222-39 » ;
3° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : «, 227-23 et 222-39 » ;
4° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
B.-L'article 6-2 est ainsi modifié :
1° Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code » ;
2° A la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal » ;
C.-Au premier alinéa du I de l'article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code » ;
D.-L'article 6-2-2 est abrogé.
II.-L'article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
b) Les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million d'euros ».