Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2.-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'Etat dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »