Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 434-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 434-44, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « troisième ».