I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 706-1-1 est ainsi rédigé :
« 1° A l'article 432-15 du code pénal ; »
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.] ;
3° L'article 706-73-1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Crimes et délits de corruption d'agent public et de trafic d'influence, prévus aux articles 432-11,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.] ;
« 15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.]. »
II.-La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-2.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »