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Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))

Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))


La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 64-1 à 64-5 ainsi rédigés :


« Art. 64-1.-En cas de délit flagrant, si les nécessités de l'enquête douanière relative aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants et qu'elles sont commises en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.


« Art. 64-2.-A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article 64-1 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application de l'article 64-1.
« Pour l'application du même article 64-1, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui a autorisé la visite.


« Art. 64-3.-Les opérations prévues à l'article 64-1 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


« Art. 64-4.-L'ordonnance mentionnée à l'article 64-2 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.


« Art. 64-5.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64-2 dans les conditions prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »