L'article 230-22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 230-20 ».