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Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))


I.-L'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er est complétée par un article 15-6 ainsi rédigé :


« Art. 15-6.-Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. » ;


2° Le titre IV du même livre I er est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat


« Art. 230-54.-I.-Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.
« Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II.-Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;


3° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-87-1 ainsi rétabli :


« Art. 706-87-1.-I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, autoriser l'infiltration civile des informateurs mentionnés à l'article 15-6, lorsqu'ils sont majeurs, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente section.
« Cette autorisation ne peut intervenir qu'après une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
« La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :
« 1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. A peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes, des délits de violences volontaires contre les personnes ou des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ou comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction ;
« 2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
« 3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
« 4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier. Celles-ci sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article 706-63-1. Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« La convention précise que, en cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° du présent I, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« La convention comporte également l'engagement de l'informateur infiltré de ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin, de faire des déclarations complètes et sincères et de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande de l'informateur, ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret. L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.
« En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.
« L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.
« L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au présent I n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.
« Lorsque l'informateur mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Hors le cas où l'informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci.
« II.-Si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration, si l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ou s'il refuse d'être entendu en application du neuvième alinéa du I ou de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée au même I, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ; il ordonne également le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° du I du présent article.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »