I.-L'avant-dernier alinéa de l'article 230-46, le dernier alinéa de l'article 706-32, le second alinéa de l'article 706-80-2, le deuxième alinéa de l'article 706-81 et le dernier alinéa de l'article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avant-dernier alinéa de l'article 67 bis-1 et le second alinéa de l'article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »