Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 194, les mots : « ou 167, avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104 » ;
2° Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin de l'article 706-102-3 est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières.
« Sous réserve de l'application de l'article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706-104 à 706-104-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-104.-I.-Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.
« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« II.-La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« III.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l'instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
« Art. 706-104-1.-Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-104. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au II dudit article 706-104 ont été versés au dossier.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.]