I.-La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-105-3.-I.-Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l'exercice de ses fonctions, d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73,706-73-1 et 706-74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette autorisation emporte également la possibilité pour l'agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification.
« II.-Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73,706-73-1 et 706-74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d'affectation.
« III.-Les autorisations mentionnées aux I et II du présent article sont délivrées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. Le numéro d'immatriculation administrative de l'agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d'affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« IV.-Les I et II ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa du I est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou fait l'objet de poursuites pénales.
« L'agent de l'administration pénitentiaire ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« V.-Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues aux I et II du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République en informe l'agent, qui fait valoir, le cas échéant, ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré l'opposition de celui-ci, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 40-3.
« VI.-Hors les cas prévus aux IV et V du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou du II ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal.
« VII.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La section 1 du chapitre III du titre I er du livre I er du code pénitentiaire est complétée par un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-1.-Sans préjudice de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale, tout agent de l'administration pénitentiaire peut, dans l'exercice de ses fonctions, être autorisé par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents à ne pas être identifié par ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Par dérogation aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d'immatriculation administrative de leur auteur, le cas échéant mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses nom et prénom.
« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d'une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l'administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n'estime pas que la révélation de l'identité de l'agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au V de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »