Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-40-1 est abrogé ;
2° L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 706-57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : «, qu'elles soient témoin ou victime, » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
5° Aux premier et second alinéas de l'article 706-59, les mots : « d'un témoin » sont remplacés par les mots : « d'une personne » ;
6° Le second alinéa du même article 706-59 et le dernier alinéa de l'article 706-62-1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-61 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
8° L'article 706-62-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;
-le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
-après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
-sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706-63-1 » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes mentionnées au premier alinéa ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au même premier alinéa, ordonner leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »