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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (1))


I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l'article 132-78 est supprimée ;
2° Après le même article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :


« Art. 132-78-1.-Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132-78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider de l'exécution de tout ou partie de la peine d'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;


3° L'article 221-5-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « d'assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;
-à la fin, les mots : « et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition de l'infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;
-le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;


4° A la fin du premier alinéa des articles 222-6-2,224-5-1,224-8-1,225-4-9,225-11-1,311-9-1,312-6-1 et 324-6-1, les mots : « et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;
5° A la première phrase du second alinéa des articles 222-6-2,224-5-1,224-8-1,225-4-9,225-11-1 et 312-6-1 et au second alinéa de l'article 311-9-1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
6° A la première phrase des articles 222-43 et 422-2 et à l'article 442-10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
7° Au premier alinéa de l'article 414-4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
8° Au second alinéa de l'article 324-6-1 et aux articles 432-11-1,435-6-1 et 435-11-1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;
9° La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-67-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-67-1.-Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;


10° L'article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée. »
II.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1333-13-10 et L. 2339-13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° A l'article L. 2341-6 et à la première phrase des articles L. 2342-76 et L. 2353-9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
3° A la seconde phrase de l'article L. 2342-76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers », après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l'infraction ou » et, après les mots : « d'identifier », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».
IV.-La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 465-3-7.-Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue. »


V.-Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre I er ainsi rédigé :


« Chapitre I er
« De l'octroi du statut de collaborateur de justice


« Art. 706-63-1 A.-Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.


« Art. 706-63-1 B.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.


« Art. 706-63-1 C.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.


« Art. 706-63-1 D.-Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.
« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.


« Art. 706-63-1 E.-Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.


« Art. 706-63-1 F.-Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.


« Art. 706-63-1 G.-Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal.


« Art. 706-63-1 H.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;


3° Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706-63-1 à 706-63-2 ;
4° L'article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° Après le même article 706-63-1, sont insérés des articles 706-63-1-1 et 706-63-1-2 ainsi rédigés :


« Art. 706-63-1-1.-Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :
« 1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.


« Art. 706-63-1-2.-Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord. » ;


6° L'article 706-63-2 est ainsi rédigé :


« Art. 706-63-2.-Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »


VI.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut de collaborateur de justice.