Après l'article L. 561-14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-14-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561-14-1 A.-Les personnes mentionnées au 7° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »