I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 704-1, les mots : «, s'il s'agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 705, les mots : « et 706-42 » sont remplacés par les mots : «, 706-42,706-74-2 et 706-75 » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l'article 706-42 est ainsi rédigée : «, 706-17,706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Avant le chapitre I er du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre I er A ainsi rédigé :
« Chapitre I er A
« Du procureur de la République anti-criminalité organisée
« Art. 706-74-2.-I.-Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704,705,706-42 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73-1, à l'exclusion du 11°, et à l'article 706-74 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d'application du présent article, il exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés au I.
« III.-Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.
« Art. 706-74-3.-I.-Sans préjudice de l'article 43-1, la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.
« Dans les cas où le procureur de la République anti-criminalité organisée n'a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti-criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II.-En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.
« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l'ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-4.-I.-Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706-75 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 706-75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706-75 coordonne le déroulement de la procédure.
« II.-La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III.-Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706-74-2 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l'article 706-75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 706-76, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
« Art. 706-74-5.-Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article. Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l'article 706-77.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706-75 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706-80-1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706-81, de la communication d'informations en application de l'article 706-105-1, de la tenue des opérations prévues à l'article 706-106 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694-30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74 du présent code.
« Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article 706-74-2 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
« Art. 706-74-6.-La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706-74-7.-I.-Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
« II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
7° L'article 706-75 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au présent alinéa. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 706-75-1 est abrogé ;
9° A l'article 706-75-2, les mots : « des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74 » sont remplacés par les mots : « de l'article 706-75 » ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'article 706-77 est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. » ;
11° Après l'article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1.-Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2.-Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74. » ;
12° L'article 706-79 est abrogé ;
13° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-80-1 est supprimée.
II.-Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.
III.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
3° A l'article L. 217-4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
IV.-A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti-criminalité organisée ».