La partie réglementaire du code du service nationalest ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 121-10, il est inséré un article R. 121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-10-1.-La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission. » ;
2° L'article R. 121-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code. » ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-15 après les mots : « participation à », sont insérés les mots : « une formation permettant l'acquisition de » ;
4° L'article R. 121-38 est complété d'un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne. » ;
5° Après l'article R. 121-43, est inséré un article R. 121-43-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-43-1.-Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.
« A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45. » ;
6° Les 1° à 3° de l'article R. 121-45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa leur délivrance n'est plus satisfaite ou lorsque l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code ;
« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
« 3° Pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; »
7° L'article R. 121-51 est modifié comme suit :
a) La ligne :
«
R. 121-10 et R. 121-11 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 121-10 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-10-1 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
R. 121-11 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 121-13 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 121-13 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 121-15 |
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 121-15 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
» ;
d) La ligne :
«
R. 121-38 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 121-38 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
» ;
e) La ligne :
«
R. 121-43 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 121-43 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-43-1 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
» ;
f) La ligne :
«
R. 121-45 et R. 121-46 |
Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 121-45 |
Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025 |
R. 121-46 |
Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 |
» ;
8° Le premier alinéa du 5° de l'article R. 121-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et qui dispose dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, d'une organisation et de moyens compatibles avec la réalisation d'une mission. »