Après l'article 33 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1.-Les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du titre I er du livre III de la deuxième partie du même code applicables aux communes de moins de 3500 habitants et des dispositions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 62. »