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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique)


Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 451-24, sont insérés trois articles L. 451-24-1, L. 451-24-2 et L. 451-24-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 451-24-1.-Sous réserve des dispositions de la présente section, le centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


« Art. L. 451-24-2.-Les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables au centre national de la fonction publique.
« Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.


« Art. L. 451-24-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale. » ;


2° Au dernier alinéa de l'article L. 452-24, la troisième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la section 1 du » et la mention : « IV » est remplacée par la mention : « VI » ;
3° Après l'article L. 452-24, sont insérés quatre articles L. 452-24-1, L. 452-24-2, L. 452-24-3 et L. 452-24-4 ainsi rédigés :


« Art. L. 452-24-1.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


« Art. L. 452-24-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-27, le conseil d'administration vote le budget du centre de gestion par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.


« Art. L. 452-24-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.


« Art. L. 452-24-4.-Les centres de gestion ne font pas application du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales.
« Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code. »