Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 1424-27, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-35, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
3° L'article L. 1424-62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : «, ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du présent code. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1424-74, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-76, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article L. 1424-81, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-82, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
8° Au cinquième alinéa de l'article L. 1424-96, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-97, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
10° Au troisième alinéa de l'article L. 1431-7, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « I er » ;
11° Au début du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrôle budgétaire » ;
12° L'article L. 1612-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement s'il n'est pas adopté, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° A l'article L. 1612-6, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
14° L'article L. 1612-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
15° L'article L. 1612-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
-le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « approbation » ;
-le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
-les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
-les mots : « après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale » sont supprimés ;
-le mot : « arrêtant » est remplacé par le mot : « approuvant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » et le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
c) Au troisième alinéa :
i) Les mots : « compte administratif » sont remplacés trois fois par les mots : « compte financier unique » ;
ii) Les mots : « s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable » sont supprimés ;
iii) Après les mots : « après avis », sont ajoutés les mots : « sur sa régularité et sa sincérité » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 1612-13, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 1612-14, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « approbation » ;
18° Au I de l'article L. 1612-20, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
19° Après l'article L. 1612-20, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions budgétaires et comptables
« Art. L. 1612-21.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “ la collectivité territoriale ”.
« Art. L. 1612-22.-Le budget de la collectivité territoriale est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses de l'exercice.
« Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de la collectivité territoriale est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité territoriale est divisé en chapitres et articles.
« Art. L. 1612-23.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et sur les orientations et programmes de nature à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.
« Art. L. 1612-24.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des différents services de la collectivité territoriale, ainsi que sur les politiques qu'elle mène, en cette matière, sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
« Art. L. 1612-25.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée délibérante peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Art. L. 1612-26.-Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
« Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée délibérante.
« Art. L. 1612-27.-Le budget de la collectivité territoriale est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 1612-28.-Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée délibérante en décide ainsi, par article.
« En cas de vote par article, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à moins que l'assemblée délibérante n'ait spécifié que certains crédits étaient spécialisés par article.
« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer au maire ou au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le maire ou le président de l'assemblée délibérante informe celle-ci de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 1612-29.-I.-Si l'assemblée délibérante le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II.-Si l'assemblée délibérante le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité territoriale s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l'occasion du vote du compte financier unique, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte financier unique.
« Art. L. 1612-30.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée délibérante établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 1612-31.-Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente annuellement le compte financier unique à l'assemblée délibérante, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
« Le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte financier unique est adopté par l'assemblée délibérante.
« Art. L. 1612-32.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité territoriale est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée délibérante peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte financier unique, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte financier unique fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Art. L. 1612-33.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1612-34.-Les budgets de la collectivité territoriale sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents au siège de la collectivité territoriale par tout moyen de publicité au choix du maire ou du président de l'assemblée délibérante.
« Art. L. 1612-35.-I.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale ;
« 2° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité territoriale :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité territoriale ;
« 3° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité territoriale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 4° De la liste des délégataires de service public ;
« 5° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des marchés de partenariat ;
« 6° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
« 7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité territoriale ainsi que sur ses différents engagements.
« II.-Sont joints au seul compte financier unique :
« 1° La liste des concours attribués par la collectivité territoriale sous forme de prestations en nature ou de subventions ;
« 2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité territoriale ;
« 3° L'état “ impact du budget pour la transition écologique ” dans les conditions prévues par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
« III.-Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« IV.-Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l'assemblée délibérante à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 1612-26, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique, conformément aux articles L. 2121-12, L. 3121-29 et L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent.
« Art. L. 1612-36.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale.
« Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'assemblée délibérante qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
« Sont transmis par la collectivité territoriale au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité territoriale à l'appui du compte financier unique les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité territoriale :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Art. L. 1612-37.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée délibérante peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Art. L. 1612-38.-Le maire ou le président de l'assemblée délibérante tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 1612-39.-Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé d'exécuter, après avoir effectué les contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée délibérante.
« Art. L. 1612-40.-Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique.
« Art. L. 1612-41.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
21° L'article L. 2121-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « arrête » est remplacé par le mot : « approuve » et les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
22° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2123-12, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
23° Au premier alinéa de l'article L. 2221-5, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code » ;
24° Au second alinéa de l'article L. 2221-11, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
25° Au troisième alinéa de l'article L. 2221-18, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
26° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-1 est supprimée ;
27° L'article L. 2311-1 est abrogé ;
28° L'article L. 2311-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2311-1-1.-Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.
« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, donc la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les dispositions de l'article L. 1612-23 et celles du présent article ne s'appliquent pas aux communes de 50 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics. » ;
29° L'article L. 2311-1-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics. » ;
30° L'article L. 2311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2311-3.-Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives » ;
31° Après l'article L. 2311-3, il est inséré un article L. 2311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-3-1.-Par dérogation à l'article L. 1612-30, les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumises à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier. » ;
32° L'article L. 2311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2311-5.-Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement » ;
33° Les articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont abrogés ;
34° L'article L. 2312-1 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
« La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-26 ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs. » ;
b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
35° L'article L. 2312-2 est abrogé ;
36° L'article L. 2312-3 est ainsi modifié :
a) Le premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
37° L'article L. 2312-4 est abrogé ;
38° L'article L. 2313-1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe.
« Les dispositions des I et II de l'article L. 1612-35 ne s'appliquent pas aux communes de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics. » ;
b) Au vingtième alinéa :
i) Les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent et » sont remplacés par les mots : « de 3 500 habitants et plus » ;
ii) Les mots : « même alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I de l'article L. 1612-35 » ;
c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent » ;
d) A la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale et les » sont supprimés ;
e) Le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième et le vingt-septième alinéas sont supprimés ;
39° L'article L. 2313-1-1 est abrogé ;
40° L'article L. 2313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2313-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement » ;
41° Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont abrogés ;
42° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-97, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
43° Au 4° bis du I de l'article L. 2334-4, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
44° A la seconde phrase du 1° de l'article L. 2334-23-2, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
45° Au 4° bis du I de l'article L. 2336-2, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
46° Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2 sont abrogés ;
47° Le premier alinéa de l'article L. 2343-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable de la commune, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
48° L'article L. 2343-2 est abrogé ;
49° A l'article L. 2512-20, les mots : « aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, sous réserve de la section 6 du chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie. La Ville de Paris est soumise à » ;
50° A l'article L. 2512-24, les mots : « un compte administratif » sont remplacés par les mots : « un compte financier unique » ;
51° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 3123-10, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
52° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3213-2 est supprimée ;
53° L'article L. 3241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la section 1 du » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, sous réserve des dispositions des titres I er et II du livre III de la troisième partie qui leur sont propres ; »
54° L'article L. 3311-1 est abrogé ;
55° L'article L. 3311-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 » ;
56° Les articles L. 3311-3 et L. 3312-1 sont abrogés ;
57° Les deux premiers alinéas de L. 3312-2 sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction. » ;
58° Les articles L. 3312-3, L. 3312-4, L. 3312-5, L. 3312-6 et L. 3312-7 sont abrogés ;
59° L'article L. 3313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3313-1.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. » ;
60° L'article L. 3321-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à l'exception des 2°, 3°, 7° et 16°. » ;
61° L'article L. 3322-1 est abrogé ;
62° A la deuxième phrase du 2° du II de l'article L. 3334-3, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
63° Au b du 2° du III de l'article L. 3335-4, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
64° L'article L. 3341-1 est abrogé ;
65° L'article L. 3342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3342-1.-Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable du département, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
66° La première phrase de l'article L. 3431-8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La Collectivité européenne d'Alsace est soumise au cadre budgétaire et comptable défini à la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du présent code » ;
67° L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3541-1.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le département de Mayotte est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le Département de Mayotte ne joint pas à son budget primitif et son compte financier unique la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles de la collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 1612-35.
« Les documents budgétaires du département de Mayotte sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313-2.
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
68° Les articles L. 3661-1 à L. 3661-13 sont abrogés ;
69° A la première phrase de l'article L. 3661-14, les mots : « L. 3313-1 » sont remplacés par les mots : « L. 1612-34 » ;
70° L'article L. 3661-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les 1° à 10° sont abrogés ;
c) Le seizième alinéa est supprimé ;
d) A la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-35, en » ;
e) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « au 1° », sont ajoutés les mots : « du I de l'article L. 1612-35 » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
71° Les articles L. 3661-16 et L. 3664-3 sont abrogés ;
72° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4135-10, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
73° Au second alinéa de l'article L. 4221-4, les mots : «, annexé au compte administratif de la région » sont supprimés ;
74° Au premier alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
75° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4422-5-1, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
76° L'article L. 4310-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 » ;
77° Les articles L. 4311-1, L. 4311-1-1 et L. 4311-2 sont abrogés ;
78° Les articles L. 4312-1 à L. 4312-11 sont abrogés ;
79° L'article L. 4313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4313-1.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les régions est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. » ;
80° L'article L. 4313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4313-2.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont aussi assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 4332-1. » ;
81° Les articles L. 4313-3, L. 4322-1 et L. 4341-1 sont abrogés ;
82° L'article L. 4342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4342-1.-Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable de la région, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
83° Au second alinéa de l'article L. 4422-15, les mots : « arrête le compte administratif » sont remplacés par les mots : « approuve le compte financier unique » ;
84° L'article L. 4425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier, le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « Le » est remplacée par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-22, » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
85° Les articles L. 4425-2 à L. 4425-11 sont abrogés ;
86° Les articles L. 4425-13 à L. 4425-16 sont abrogés ;
87° L'article L. 4425-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « Le » est remplacée par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-34, le » ;
c) Le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés ;
88° L'article L. 4425-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires de la collectivité de Corse sont assortis en annexe, également : » ;
b) Au 1°, les mots : « de la collectivité de Corse et » sont supprimés ;
c) Le 2°, le 3°, le 4°, le 5°, le 6°, le 7° et le 8° sont abrogés ;
d) Au 9° :
i) La mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
ii) A la seconde phrase, les mots : « en application de l'article L. 6241-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 4332-1 du présent code » ;
e) Le 10°, le 11° et le 12° sont abrogés ;
f) Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
g) Le vingtième et le vingt-et-unième alinéas sont supprimés ;
89° Les articles L. 4425-19 et L. 4425-31 sont abrogés ;
90° Le III de l'article L. 5211-5-1 A est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « compte administratif » sont remplacés deux fois par les mots : « compte financier unique » ;
ii) Les mots : « le compte à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes. » sont remplacés par les mots : « le projet de compte financier unique, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes sur sa sincérité et sa régularité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
91° Au 2° de l'article L. 5211-10, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
92° L'article L. 5211-26 est ainsi modifié :
a) Au II :
i) Au deuxième alinéa :
-à la première phrase, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ;
-à la seconde phrase, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » et les mots : « les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : « le projet de compte financier unique, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes sur sa sincérité et sa régularité » ;
ii) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
b) Au III, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
93° A la seconde phrase du quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-28-2, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
94° L'article L. 5211-36 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « L. 2312-1 et L. 2313-1 » sont remplacés par les mots : « L. 1612-26 et L. 1612-35 » ;
ii) A la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « L. 2312-1 » est remplacée par les mots : « L. 1612-26 » et la seconde occurrence des mots : « L. 2312-1 » est remplacée par les mots : « L. 1612-26 » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
95° Après l'article L. 5211-36, sont insérés les articles L. 5211-36-1, L. 5211-36-2, L. 5211-36-3, L. 5211-36-4, L. 5211-36-5, L. 5211-36-6, L. 5211-36-7 et L. 5211-36-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-36-1.-Les dispositions de l'article L. 1612-23 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins.
« Le contenu du rapport mentionné à l'article L. 1612-23 comprend, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.
« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 5211-36-2.-Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
« Art. L. 5211-36-3.-Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants est voté par nature et peut comporter une présentation par fonction.
« Art. L. 5211-36-4.-Les établissement publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-29.
« Art. L. 5211-36-5.-Par dérogation à l'article L. 1612-30, les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumis à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier.
« Art. L. 5211-36-6.-Les dispositions du I et du II de l'article L. 1612-35 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 5211-36-7.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Art. L. 5211-36-8.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
96° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-37 est supprimée ;
97° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-39, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
98° Au 1° de l'article L. 5212-16, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
99° Les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-13 sont abrogés ;
100° L'article L. 5217-10-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5217-10-14.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, en cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;
101° Les articles L. 5217-10-15, L. 5217-12-3, L. 5217-12-4 et L. 5217-12-5 sont abrogés ;
102° A l'article L. 5622-3, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : «, par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1 et les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 » sont supprimés ;
103° L'article L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) A la seconde phrase, la première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-34, les » ;
104° L'article L. 5722-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5722-1.-I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants.
« Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie.
« La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.
« L'application du I se fait sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie et de celles de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code.
« II.-Pour l'application de l'article L. 1612-34, les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés.
« III.-Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne sont pas applicables aux syndicats mentionnés à l'article L. 5721-2. » ;
105° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-3 est supprimée ;
106° A l'article L. 5823-1, les mots : « L. 2312-1 » sont remplacés par les mots : « L. 1612-26 » ;
107° Au II de l'article L. 7123-12, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
108° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 7125-12, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
109° Les articles L. 71-110-2, L. 71-110-3, L. 71-111-1 et L. 71-111-2 sont abrogés ;
110° L'article L. 71-111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-26, le » ;
c) Le troisième et le quatrième alinéas sont supprimés ;
111° Les articles L. 71-111-4 à L. 71-111-12 sont abrogés ;
112° L'article L. 71-111-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-34, le » ;
113° L'article L. 71-111-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 71-111-14.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes prévue à l'article L. 4313-2 » ;
114° Les articles L. 71-111-15 et L. 71-113-15 sont abrogés ;
115° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 7227-12, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ;
116° Les articles L. 72-100-2, L. 72-100-3, L. 72-101-1 et L. 72-101-2 sont abrogés ;
117° L'article L. 72-101-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-26, le » ;
c) Le troisième et le quatrième alinéas sont supprimés ;
118° Les articles L. 72-101-4 à L. 72-101-12 sont abrogés ;
119° L'article L. 72-101-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Pour l'application de l'article L. 1612-34, le » ;
120° L'article L. 72-101-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 72-101-14.-Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes prévue à l'article L. 4313-2. » ;
121° Les articles L. 72-101-15 et L. 72-103-4 sont abrogés.