Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié : 
1° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. » ; 
2° A l'article 12 : 
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« Le grade de capitaine comprend dix échelons. 
« Le grade de commandant comprend neuf échelons. 
« Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial. 
« La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : » ; 
b) Dans le tableau, pour le grade de : « lieutenant-colonel », avant la ligne relative au 8 e échelon, il est inséré la ligne suivante : 
« 
| Echelon spécial | - | 
» ; 
3° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé : 
« Art. 14-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans un service d'incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8 e échelon de leur grade. 
« Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique. »