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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-523 du 11 juin 2025 relatif à l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours et modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-523 du 11 juin 2025 relatif à l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours et modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : «, directeur départemental adjoint et sous-directeur » ;
2° Avant le chapitre I er, il est inséré la mention suivante : « Titre I er : Emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours » ;
3° A l'article 1 er, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « titre » et les mots : « de services » sont remplacés par les mots : « des services » ;
4° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « des services » ;
5° A l'article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, sous l'autorité des maires » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « exerce les fonctions opérationnelles de commandant des opérations de secours de niveau départemental et » sont remplacés par les mots : « assure le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de son département et exerce les fonctions » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales envisagent, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions d'un officier occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, son détachement est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.
« Lorsqu'un officier parvient au terme de son second détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, les autorités mentionnées au premier alinéa le reçoivent, au moins trois mois avant le terme de son détachement, pour un entretien visant à échanger sur les mesures dont il peut bénéficier en application des dispositions de l'article L. 544-5 du code général de la fonction publique. » ;


7° A l'article 11 :
a) Après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 544-2 à L. 544-4 et L. 544-6 du code général de la fonction publique » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et avantages divers » ;
9° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels défini au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;


10° Après l'article 14, sont insérés des articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :


« Art. 14-1.-Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.
« Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :
« 1° 15 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A ;
« 2° 10 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie B ;
« 3° 5 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.


« Art. 14-2.-Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux officiers occupant les emplois fonctionnels de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours. » ;


11° Après l'article 14-2, créé par le 10°, il est inséré un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« EMPLOIS DE SOUS-DIRECTEURS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS


« Chapitre I er
« Dispositions générales


« Art. 14-3.-Le présent titre fixe les dispositions applicables aux emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours.


« Art. 14-4.-Les sous-directeurs des services d'incendie et de secours exercent, sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint, les fonctions de direction et d'encadrement de leur sous-direction.


« Art. 14-5.-Les emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours sont occupés par les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, ainsi que, s'agissant de la sous-direction santé, les médecins hors classe et les médecins de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs services d'incendie.
« Peuvent également être nommés dans ces emplois des fonctionnaires relevant de corps ou de cadres d'emplois de catégorie A de grade équivalents à ceux des sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'alinéa précédent ou par des agents qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau équivalent.
« Les agents nommés sous-directeurs, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, reçoivent, dans l'année suivant cette nomination, la formation de professionnalisation de chef de groupement s'ils ne l'ont pas validée auparavant.


« Art. 14-6.-A la demande des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile procède à la publication de l'avis de vacance constatée ou prévisible d'un emploi de sous-directeur.
« Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la sécurité civile.
« A l'issue du délai fixé, les candidatures des agents répondant aux conditions exigées pour occuper ces emplois sont transmises au préfet du département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui font connaitre au ministre chargé de la sécurité civile le choix du candidat qu'ils retiennent en vue de son recrutement ou de sa nomination par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées aux articles L. 1424-9 et L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales.


« Chapitre II
« Régime indemnitaire


« Art. 14-7.-Les sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de sous-directeurs peuvent percevoir une indemnité de sujétion spécifique dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
« Les autres fonctionnaires occupant ces emplois peuvent percevoir cette indemnité de sujétion spécifique par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
« Le versement de cette indemnité est mensuel. » ;


12° Le chapitre III devient le titre III ;
13° Après le chapitre III, qui devient le titre III, il est inséré la mention : « Chapitre unique ».