Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-523 du 11 juin 2025 relatif à l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours et modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-523 du 11 juin 2025 relatif à l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours et modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 1424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-1.-I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
« Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
« II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
« Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
« Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
« Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
« III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet. » ;


2° A l'article R. 1424-1-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
« Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
« III.-Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence. » ;
3° A l'article R. 1424-19 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les sous-directeurs ; »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces emplois de la direction du service d'incendie et de secours, à l'exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
« Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n'impliquent pas l'exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
4° A l'article R. 1424-19-1 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le médecin-chef de la sous-direction santé » sont remplacés par les mots : « les sous-directeurs » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au médecin-chef » sont remplacés par les mots : « aux sous-directeurs » ;
5° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les sous-directeurs et les chefs de groupement » ;
6° A l'article R. 1424-23-2, après les mots : « en fonction dans les », sont insérés les mots : « sous-directions et les » ;
7° L'article R. 1424-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-23-3.-Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2. »