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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juin 2025 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juin 2025 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article A-2-T, il est ajouté un 16 rédigé comme suit :
« 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome. » ;
2° L'article A-5 I-T est modifié :


-le 1er alinéa devient un 1 ;
-il est créé un 2 ainsi rédigé :


« 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. » ;
3° L'article 4-1-3 I-T est modifié comme suit :


-les mots : « L'entité » sont remplacés par les mots : « Sur demande du directeur général de l'aviation civile, l'entité » ;
-après les mots : « et des bagages de cabine établit », sont ajoutés les mots : « et met à sa disposition » ;


4° Il est créé un article 5-4-3 I-T ainsi rédigé :
« Article 5-4-3-I-T-Autorisation de transport de munitions en bagages de soute.
« Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
« La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
« Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé. »
5° Il est créé un article 5-4-4 I-T ainsi rédigé :
« Article 5-4-4 I-T-Limite d'emport de munitions en bagages de soute.
« Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de munitions. » ;
6° Au chapitre 5, il est créé une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Enregistrement déporté des bagages de soute


« Article 5-5-1 I-T-Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute.
« Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
« Cette procédure comprend :


«-les lieux envisagés d'enregistrement ;
«-les conditions de protection des bagages ;
«-les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
«-les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
«-les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.


« Article 5-5-2 I-T-Procédure de suivi des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1, l'entreprise de transport aérien consigne, pour chaque bagage enregistré, les informations suivantes :
« 1. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;
« 2. La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;
« 3. La date et l'heure de remise par le passager du bagage enregistré.
« Article 5-5-3 I-T-Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté.
« I.-Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
« 1. Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont elle a la charge ;
« 2. Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
« 3. Que les bagages de soute sont scellés ;
« 4. Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
« II.-A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
« 1. Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
« 2. L'immatriculation du véhicule ;
« 3. L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
« 4. Les numéros d'identification des scellés apposés conformément aux 3° et 4° du I du présent article ;
« 5. Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
« Article 5-5-4 I-T-Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome.
« A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien :
« 1. Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 ;
« 2. Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 après vérification de leur intégrité ;
« 3. Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
« Article 5-5-5 I-T-Altération des scellés.
« En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
« Dans ce cas, l ‘ entreprise de transport aérien :
« 1. Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
« 2. Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
« 3. Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
« Article 5-5-6 I-T-Recrutement et formation des personnels chargés de la procédure d'enregistrement déporté des bagages de soute.
« L'entreprise de transport aérien s'assure que :
« 1. Le personnel chargé de la vérification de concordance entre le passager et les bagages de soute est formé conformément au point 11.2.3.8. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
« 2. Le personnel chargé de :
« a. La manutention des bagages de soute ; ou
« b. De leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ; ou
« c. De l'apposition des scellés,
« est formé conformément au point 11.2.7. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé ;
« 3. Le personnel mentionné aux 1° et 2° du présent article font l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 et R. 6342-41 du code des transports. » ;
7° L'article 6-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6-4-1-Obligation de visite pour les chargeurs connus.
« En application du point 6.4.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation, par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu. » ;
8° Le I de l'article 11-2-1-3 T est modifié comme suit :


-le 3 devient le 4 ;
-le 3 tel qu'il résulte du présent article est ainsi rédigé :


« 3. Par dérogation au point I. 1 du présent article, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au point I. 2. ; »
9° Au 1er alinéa de l'article 11-4-1, les mots : « La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales » sont supprimés.
10° A l'article 11-4-2, les mots : « Article laissé intentionnellement vide » sont remplacés par les mots : « La vérification des compétences peut être incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ;
11° A l'article 11-4-3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La vérification des compétences n'est pas incluse dans les durées minimales de formation périodique telles que précisées à l'appendice 11B. » ;
12° L'article 11-5-1 est modifié comme suit :


-dans le titre, après les mots : « relevant des points » sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ;
-le 1er alinéa devient un I ;
-au I, tel qu'il résulte du présent arrêté, après les mots : « énumérées aux points », sont ajoutés les mots : « 11.2.2, » ;
-les alinéas 2,3,4 et 5 sont supprimés ;
-il est créé un II ainsi rédigé :


« II.-Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :
« 1. Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;
« 2. Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :
« a. Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
« b. Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;
« c. Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;
« d. Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :
« i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et
« ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;
« e. Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile ; les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur ; la préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.
« III.-Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1. Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
« 2. Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2,11.2.3.6 à 11.2.3.11,11.2.4,11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ;
« 3. Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;
« 4. Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.
« IV.-Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports. » ;
13° Au chapitre 11, il est créé une section 8 ainsi rédigé :


« Section 8
« Port de l'uniforme


« Article 11-8 T-Conditions du port de l'uniforme.
« Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent à l'appendice 11F.
« Cet appendice est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. » ;
14° L'appendice 11B est modifié comme suit :


-à la 3e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « RX », sont ajoutés les mots : « simple vue/ multi vues » ;
-à la 4e ligne du tableau du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines de normes C1 ou C2 » ;
-à la 5e ligne du tableau de la partie 3, après le mot : « EDS », sont ajoutés les mots : « cabines répondant au moins à la norme C3 et EDS soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0 » ;
-le tableau de la partie 4 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :


«


Typologie pour laquelle l'agent est certifié

Durée

Périodicité

Typologies 1 à 7

6 heures

Par période de 6 mois

Typologie 10

9 heures

Par période de 6 mois


» ;


-dans la partie 4, les mots : « Les durées d'entrainement périodique mentionnées ci-dessus sont à répartir sur l'ensemble des familles d'équipements utilisés par l'agent en formation périodique imagerie. » sont supprimés ;
-le tableau de la partie 5 est supprimé et remplacé par le tableau ainsi rédigé :


«


Durée

Périodicité

Formations délivrées par un instructeur certifié

Typologie 1

7 heures

annuelle

Typologie 2

14 heures

annuelle

Typologie 3

07 heures

annuelle

Typologie 4

7 heures

annuelle

Typologie 5

7 heures

annuelle

Typologie 6

14 heures

annuelle

Typologie 7

14 heures

annuelle

Typologie 8

7 heures

annuelle

Typologie 9

14 heures

5 ans

Typologie 10

21 heures

annuelle

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exception des contrôles de sûreté 11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle

21 heures

5 ans

11.2.4. : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.3. contrôle visuel et fouille manuelle

10 h 30

5 ans

11.2.3.3 contrôle visuel et fouille manuelle : inspection/ filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, limitée au contrôle visuel et à la fouille manuelle

5 heures

5 ans

Formations délivrées par un instructeur certifié ou qualifié

11.2.3.6 : fouille de sûreté des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.7 : protection des aéronefs

2 heures

3 ans

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers et bagages

2 heures

3 ans

11.2.3.9 : contrôles de sûreté sur le fret et le courrier autre que l'inspection/ le filtrage ou accès à du fret ou du courrier aérien identifiable et sécurisé

2 heures

3 ans

11.2.3.10. : contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport autre que l'inspection/ le filtrage

2 heures

3 ans

11.2.3.11. : mesures de sûreté en vol mises en œuvre par les membres d'équipage commerciaux et techniques

2 heures

3 ans

11.2.4 : formation spécifique des personnes supervisant directement des personnes effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6. à 11.2.3.11.

10 h 30

5 ans

11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé

2 heures

3 ans

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale

01 h 30

3 ans


» ;
15° L'appendice 11C est modifié comme suit :


-le tableau est supprimé est remplacé par le tableau ainsi rédigé :


«


Nom et prénom de l'agent :

Date

Heure de début

Heure de fin

Thème

Descriptif

Poste

Compréhension (vu et compris)

Nom des tuteurs/ assistants

Visa des tuteurs/ assistants

Visa de l'agent

Equipement

Nouvel équipement : EDS cabine

PIF n° 2

Procédures

Mise à jour de la procédure n° 2

PARIF


» ;


-au dernier alinéa, les mots : « du stagiaire » sont remplacés par les mots : « de l'agent » ;


16° A l'article 12-5-4 T, les mots : « des bibliothèques d'images fictives ou d'images de menaces utilisées par les équipements d'imagerie radioscopique » sont remplacés par le mot : « TIP » ;
17° Il est créé un nouvel article 12-9-3-6 ainsi rédigé :
« Article 12-9-3-6-Validité des cours et visite sur site.
« L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
« La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie. » ;
18° A l'article 12-11-2, les mots : « de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué » sont remplacés par les mots : « où sont mises en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ».