ANNEXE C
AJ.-Fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce »
Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. En l'absence d'éléments visibles, les vérifications sont faites au moyen de toute pièce disponible. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant.
AJ. I.-Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :
1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
2. Le délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose du système de régulation par programmation horaire pièce par pièce) n'est pas respecté d'après le devis et la facture et/ ou d'après la déclaration écrite du bénéficiaire ;
3. Le système installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du professionnel réalisant l'opération, concernant en particulier la classe du système installé au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 ;
4. Le système installé ne comprend pas d'appareil central ;
5. L'opération concerne la mise en place de têtes thermostatiques seules ;
6. Lors du contrôle sur le lieu de l'opération, un ou plusieurs émetteurs disposent d'équipements de régulation installés préalablement à la date de réalisation de l'opération ;
7. Dans le cas d'un chauffage à émetteurs électriques, un ou plusieurs émetteurs ne disposent pas d'un dispositif de régulation. Dans le cas d'un chauffage à boucle d'eau chaude, 2 émetteurs ou plus ne disposent pas d'un dispositif de régulation ;
8. Le nombre d'émetteurs de chaleur équipés donnant lieu à CEE, ne correspond pas au nombre mentionné sur la preuve de réalisation de l'opération (si le nombre d'émetteurs équipés donnant lieu à CEE déclaré (N) est égal à 9, l'installation du dispositif de régulation sur plus de 9 émetteurs ne constitue pas un écart) ;
NB1 : Chaque boucle pilotable du plancher chauffant est considérée comme un émetteur de chaleur et est équipée d'un dispositif régulant l'émission de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central.
NB2 : Les dispositifs de type sèche-serviette ne faisant pas partie du système de chauffage principal ou les dispositifs de type sèche-serviette électrique déjà régulés peuvent ne pas disposer d'un dispositif de régulation, sans que cela ne constitue un écart.
NB3 : Pour les installations de chauffage à boucle à eau chaude, un émetteur au plus peut ne pas être équipé d'un dispositif régulant l'émission de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central, sans que cela ne constitue un écart.
NB4 : Dans le cas d'une installation de chauffage à émetteurs électriques, les émetteurs à effet Joule direct peuvent ne pas être inclus parmi les équipements à équiper au titre de la présente fiche, s'ils possèdent déjà un dispositif embarqué de régulation conforme aux exigences du règlement (EU) n° 2015/1188 de la commission du 28 avril 2015 et de la certification NF performance catégories 3 étoiles œil ;
9. Le système installé ou remplacé n'est pas un système de régulation de classe A ou B au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 ;
10. Pour les installations de chauffage à boucle à eau chaude, le remplacement du régulateur de température du générateur dégrade la classe du régulateur de température du générateur entre l'état existant et l'état rénové (définis conformément aux exigences du règlement (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013) ou ne respecte pas la classe du régulateur de température du dispositif de chauffage indiquée.
Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
1. L'existence d'un système de régulation par programmation horaire pièce par pièce installé ;
2. Le type de système de chauffage concerné (hydraulique, électrique ou mixte) ;
3. La présence d'au moins un plancher ou plafond chauffant ;
4. Le nombre d'émetteurs de chaleur ayant été équipés d'un système de régulation dans le cadre de l'opération (si le nombre d'émetteurs équipés donnant lieu à CEE déclaré (N) est égal à 9, l'installation du dispositif de régulation sur plus de 9 émetteurs ne constitue pas un écart) ;
5. L'absence d'émetteurs de chaleur (ou boucle pour un plancher chauffant) n'ayant pas été équipé d'un dispositif de régulation ;
NB1 : Chaque boucle pilotable du plancher chauffant est considérée comme un émetteur de chaleur et est équipée d'un dispositif régulant l'émission de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central.
NB2 : Les dispositifs de type sèche-serviette ne faisant pas partie du système de chauffage principal ou les dispositifs de type sèche-serviette électrique déjà régulés peuvent ne pas disposer d'un dispositif de régulation, sans que cela ne constitue un écart.
NB3 : Pour les installations de chauffage à boucle à eau chaude, un émetteur au plus peut ne pas être équipé d'un dispositif régulant l'émission de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central, sans que cela ne constitue un écart.
NB4 : Dans le cas d'une installation de chauffage à émetteurs électriques, les émetteurs à effet Joule direct peuvent ne pas être inclus parmi les équipements à équiper au titre de la présente fiche, s'ils possèdent déjà un dispositif embarqué de régulation conforme aux exigences du règlement (EU) n° 2015/1188 de la commission du 28 avril 2015 et de la certification NF performance catégories 3 étoiles œil ;
6. La réception par la totalité des émetteurs de chaleur équipés des consignes émises par l'appareil central pour atteindre la température de consigne ;
7. La confirmation par le bénéficiaire de la présence d'un appareil central et d'une interface (intégrée à l'appareil central ou sur un terminal fixe ou mobile) permettant une régulation horaire et par pièce ;
8. L'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués, notamment le dysfonctionnement du générateur suite à l'installation des équipements de régulation (mise en sécurité, en défaut …).
Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.