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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2025 relatif au titre professionnel d'organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2025 relatif au titre professionnel d'organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises)


I. - Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre professionnel d'organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises ou à une session d'examen du certificat de compétences professionnelles « Mettre en œuvre une opération de transit overseas à l'export ou à l'import jusqu'à la clôture du dossier » réalise, dans les conditions précisées par le référentiel d'évaluation, un dossier à présenter lors de la session d'examen. Le jury prend connaissance du dossier avant la session d'examen.
II. - Le candidat issu d'un parcours de formation réalise ce dossier à partir d'une période en entreprise obligatoire dont la durée minimale totale est de 280 heures.
Les périodes en entreprise peuvent être réalisées dans une ou plusieurs structures.
Le candidat présente une preuve de ces périodes en entreprise, à l'ouverture de la session d'examen, auprès du responsable de session d'examen qui en conserve une copie dans le dossier de la session.
La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en entreprise pour le candidat en contrat d'alternance.
III. - Le candidat qui se présente à une session d'examen par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise le dossier à partir de son activité professionnelle.