Le chapitre unique du titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après l'article D. 281-6, il est inséré un article D. 281-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 281-7. - Les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif relèvent des dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie des bâtiments d'habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
« Si trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d'un seul et même logement qui répond aux caractéristiques définies au troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier doit en outre être aménagé et équipé de façon à :
« 1° Déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l'incendie ;
« 2° Permettre l'évacuation immédiate, ou différée après mise à l'abri, des résidents ;
« 3° Faciliter l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie dans ce logement.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article. »