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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2025 portant création de l'épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l'épreuve d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2025 portant création de l'épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l'épreuve d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique)


L'article 3 du même arrêté est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :


« Art. 3.-I.-L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats suivants :


«-candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement ;
«-candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
«-candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
«-candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.


« II.-L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation. »