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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


L'agrément ne vaut que dans les limites administratives du département dans lequel il a été délivré.
Les dispositions prévues à l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé s'appliquent au syndic établi en France s'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat non membre de l'Union européenne.