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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, tout syndic d'intérêt collectif, aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de l'intervention, ainsi que le respect continu par le syndic d'intérêt collectif des règles et des principes tenant à cette qualité.
Saisi d'une demande relative aux conditions d'exercice de sa mission, le syndic d'intérêt collectif doit fournir au représentant de l'Etat dans le département, tous les éléments lui permettant de s'assurer du respect des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
II. - En cas de non-respect des conditions d'exercice de la mission de syndic d'intérêt collectif, ou de difficultés dans l'exercice de sa mission signalées par l'administrateur provisoire ou par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, ou le conseil syndical, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai d'un mois au plus fixé par le représentant de l'Etat et qui ne saurait être inférieur à quinze jours, ce dernier peut, après avoir invité le syndic d'intérêt collectif en cause à faire valoir ses observations, lui retirer son agrément ou faire perdre la qualité de syndic d'intérêt collectif pour les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnés au III de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Le représentant de l'Etat peut solliciter l'avis préalable des personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Le non-respect de l'acte d'engagement, notamment le départ des gestionnaires accompagnant les copropriétés qui sont cités au troisième alinéa du 2° de l'article 1er du présent décret, entraîne le retrait de l'agrément de syndic d'intérêt collectif ou la perte de la qualité de syndicat d'intérêt collectif pour les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnés au III de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Le fait pour un syndic de copropriété de ne plus satisfaire aux conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972 susvisé entraîne le retrait de l'agrément de syndic d'intérêt collectif.
III. - Les syndics d'intérêt collectif transmettent au représentant de l'Etat un bilan à l'issue de la troisième année d'exercice de cette qualité comprenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé du logement.
Ce bilan intègre la réalisation des engagements de formation du syndic et, le cas échéant, l'actualisation de l'acte d'engagement en cas de changement dans la liste des personnes intervenant pour la mise en œuvre des missions dévolues au syndic en matière de gestion, comptabilité et recouvrement.
Le représentant de l'Etat associe à l'examen de ce bilan les maîtres d'ouvrage des dispositifs contractualisés de l'Agence nationale de l'habitat, et, en tant que de besoin, les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret, ainsi que les administrateurs provisoires intéressés au redressement des copropriétés gérées par le syndic d'intérêt collectif.
IV. - Le renouvellement de l'agrément de syndic d'intérêt collectif est conditionné à l'appréciation des éléments de bilan présentés tels que définis au présent article, et à la signature d'un nouvel acte d'engagement tel que prévu au 2° de l'article 1er du présent décret. Pour les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnés au III de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le maintien de leur qualité de syndicat d'intérêt collectif est conditionné aux mêmes éléments de bilan.
En cas de non renouvellement de l'agrément, le préfet de département invite le syndic d'intérêt collectif en cause à faire valoir ses observations.