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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Lorsque les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnés au III de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, qui sont dispensés de procédure d'agrément, font une demande expresse de reconnaissance de la qualité de syndic d'intérêt collectif, ils signent un acte d'engagement exposant notamment les mesures et l'accompagnement des copropriétés en difficulté qu'ils s'engagent à respecter et l'adressent au représentant de l'Etat dans le département. Ils sont inscrits dans la liste prévue au II de l'article 18-3 de la même loi.