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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)


Le syndic professionnel qui souhaite obtenir l'agrément prévu à l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, adresse une demande d'agrément au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Il joint à sa demande un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées. Ces compétences reposent sur la capacité à savoir accompagner les copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et le cas échéant faisant l'objet d'un dispositif opérationnel contractualisé avec l'Agence nationale de l'habitat, telle qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde au sens de l'article L. 615-1 du même code ou une opération de requalification des copropriétés dégradées, au sens des articles L. 741-1 et L. 741-2 du même code, ainsi que :


- conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d'impayés ;
- rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
- reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n'ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d'importantes lacunes ou irrégularités voire en carence depuis plusieurs années ;
- conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité d'immeubles soumis au statut de la copropriété.


Ce dossier technique doit attester de sa qualité de syndic de copropriété conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1972 susvisé.
2° Un acte d'engagement du syndic professionnel qui, au regard de la démonstration de sa capacité à exercer ses compétences dans le cadre de copropriétés en difficulté, expose les mesures qu'il s'engage à respecter pour l'accompagnement des copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et le cas échéant faisant l'objet d'un dispositif opérationnel contractualisé de l'Agence nationale de l'habitat.
La liste des pièces à joindre à l'acte d'engagement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Cet engagement comprend l'obligation de se former, en plus des formations de droit commun, spécifiquement sur l'accompagnement des copropriétés en difficultés pour les gestionnaires accompagnant ces mêmes copropriétés, au moins sept heures par an sur toute la durée de l'agrément.
Le demandeur s'engage à ce que son assurance responsabilité civile professionnelle soit ajustée expressément afin que soient couvertes ses activités dans le cadre de l'agrément de syndic d'intérêt collectif.