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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2025 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2025 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)


L'expert ainsi que le spécialiste appelé à participer aux travaux du comité conformément aux articles R. 1123-12 et R. 1123-13 du code de la santé publique sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demie pour toute demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné à l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.
Pour les essais cliniques de médicament visés à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dont le dossier est soumis en deux temps conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais de médicament, l'indemnisation prévue au précédent alinéa est versée pour moitié aux experts et aux spécialistes ayant réalisé l'évaluation des enjeux éthiques de la partie I du dossier et pour moitié aux experts et aux spécialistes ayant réalisé l'évaluation prévue à l'article 7 du règlement susmentionné.
Pour l'évaluation des modifications substantielles, l'indemnité est fixée à la moitié d'une vacation.
L'expert, pour être indemnisé conformément aux alinéas précédents, dépose son rapport sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.