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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2025 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2025 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)


Les rapporteurs désignés par le président du comité, conformément à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demie par rapport présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 pour une demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné à l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.
Le membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie est indemnisé à hauteur d'une vacation et demie par rapport méthodologique présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 pour une demande initiale portant sur une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1, un essai clinique de médicament mentionné l'article L. 1124-1, une investigation clinique mentionnée à l'article L. 1125-1 ou une étude des performances mentionnée à l'article L. 1126-1.
Lorsqu'un membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie est désigné rapporteur sur un ou plusieurs dossiers étudiés à la séance à laquelle il assiste, ce membre ne perçoit une indemnisation qu'au titre de ses fonctions de rapporteur sur ce dossier.
Pour les essais cliniques de médicament visés à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dont le dossier est soumis en deux temps conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais de médicament, l'indemnisation mentionnée aux deux premiers alinéas est versée, sous réserve du dépôt des rapports sur le système d'information susmentionné, pour moitié aux rapporteurs et au membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ayant réalisé l'évaluation des enjeux éthiques de la partie I du dossier et pour moitié aux rapporteurs et au membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ayant réalisé l'évaluation prévue à l'article 7 du règlement susmentionné.
Pour l'évaluation des demandes initiales des projets de recherche évalués dans le cadre d'une procédure accélérée et dans le respect des délais fixés par cette procédure l'indemnisation des rapporteurs est doublée.
Pour l'évaluation des modifications substantielles, l'indemnité est fixée à la moitié d'une vacation par rapport présenté et soumis sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.