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Article A5332-718 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire)

Article A5332-718 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire)


La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.