L'article D. 314-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt ; »
2° Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts. »