L'article 12 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « Lorsque la rupture de scolarité intervient » sont remplacés par les mots : « Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent ».