Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 212-1-31, il est créé un article R. 212-1-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-1-31-1.-Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 212-1-34, dans sa version issue du décret du 12 février 2025 susvisé, les mots : « D. 212-1-26 et R. 212-1-27 à R. 212-1-33 » sont remplacés par les mots : « D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30 » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 212-1-40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations. »