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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-489 du 3 juin 2025 modifiant le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-489 du 3 juin 2025 modifiant le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)


Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au II :


-le mot : « remplaçants » est remplacé par le mot : « suppléants » ;
-les mots : « son remplaçant » sont remplacés par les mots : « d'un suppléant » ;
-et les mots : « puis d'un délégué supplémentaire et son remplaçant » sont remplacés par les mots « ainsi qu'un délégué supplémentaire et un suppléant » ;


b) Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués et leurs suppléants selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les délégués et leurs suppléants sont issus du ressort de chacune des cours d'appel. » ;
2° A l'article 2, après les mots : « délégués à la chambre nationale des commissaires de justice », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II :


-après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de candidature » ;
-les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
-le mot : « remplaçant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;


b) Au second alinéa du II, le mot : « remplaçant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection des délégués et de leurs suppléants a lieu au scrutin secret et uninominal ou plurinominal de liste majoritaire lorsque le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur à un. Les listes comprennent autant de candidats et de suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel. » ;
d) Après le premier alinéa du III, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. » ;
e) Au dernier alinéa du III :


-après les mots : « le candidat », sont insérés les mots : « ou la liste de candidats » ;
-les mots : « le plus âgé, est proclamé élu » sont remplacés par les mots : « le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus » ;


f) Au IV, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Tout délégué à la chambre nationale est membre de droit, sans droit de vote, de la chambre régionale ou interrégionale dont il est issu. » ;
g) Au V, le mot : « remplaçant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
4° A l'article 5, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « onze » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « et précise le candidat aux fonctions de président » sont remplacés par les mots : «, augmenté de trois suppléants. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Elle ne peut comporter plus de deux membres et de deux suppléants, issus du ressort d'une même cour d'appel. » ;
b) Au IV, après les mots : « Les membres du bureau élisent », sont insérés les mots : « le président, » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour » sont remplacés par les mots : « par le premier suppléant de la liste » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans l'hypothèse où tous les suppléants auraient été appelés à siéger et qu'un siège deviendrait vacant, ce dernier est pourvu dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « ses fonctions », sont insérés les mots : « six mois au moins » ;
7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
8° A l'article 37, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir augmentés de trois suppléants. Elle favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel. » ;
9° A l'article 38, après les mots : « chambres régionales et interrégionales », sont insérés les mots : «, ainsi que leurs suppléants, » ;
10° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « remplaçants » est remplacé par le mot : « suppléants » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement d'un membre de la chambre régionale, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste. » ;
11° L'article 42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « son élection » sont remplacés par les mots : « l'élection du bureau » ;
b) Le troisième alinéa est complété de la phrase suivante : « En cas d'égalité, sa voix est prépondérante. » ;
12° Le V de l'article 60 est abrogé.