Au troisième alinéa de l'article R. 422-4, les mots : « ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières » sont remplacés par les mots : «, qui font l'objet de règles particulières, ni, lorsque l'urgence le justifie, aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».