Le chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 4 est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 717-78-18.-Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.
« Art. R. 717-78-19.-Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section. » ;
2° A l'article R. 717-84-2, après les mots : « eau potable », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant. » ;
3° Au second alinéa de l'article R. 717-85, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° La section 5 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries
« Art. R. 717-85-10-1.-Lorsqu'elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. » ;
5° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 5 bis est complété par un article R. 717-85-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-85-19-1.-Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. »