Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 4534-143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur. » ;
2° Le chapitre V du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense
« Art. R. 4535-14.-En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l'élaboration du document prévu à l'article L. 4532-9. »