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Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)


Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.